Tapage 34

État d’urgence : une définition

By 17 février 2016 No Comments
En France, l’état d’urgence est une situation spéciale, une forme d’état d’exception qui restreint les libertés. Ce régime organisé par la loi du 3 avril 1955 coexiste avec d’autres modalités de gestion de crise: l’état de siège inscrit à l’article 36 de la Constitution, les pouvoirs exceptionnels inscrits à l’article 16.

Institué et motivé par la situation en Algérie, l’état d’urgence peut être déclaré sur la totalité ou sur une partie du territoire soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et par leur gravité, le caractère de calamité publique. Déclaré par le parlement ou par le gouvernement, il ne peut être prorogé au-delà d’une durée de douze jours que par une loi qui fixe sa durée définitive.

L’état d’urgence donne des pouvoirs particuliers aux préfets: interdiction de circulation des personnes et des véhicules; interdiction de séjour, assignation à résidence de toute personne dont l’activité pourrait se révéler dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics, fermeture de salles de spectacle et de tous les lieux de réunion; éventuellement interdiction de toute réunion de nature à provoquer le désordre, perquisitions de jour et de nuit et toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse.

1955 : l’état d’urgence, alternative libérale à l’état de siège ?

L’état d’urgence reste étroitement lié à l’insurrection algérienne à partir du 1er novembre 1954 qui mène à la chute du gouvernement de Pierre Mendès-France en février 1955. Edgar Faure devient président du Conseil avec pour programme la lutte contre la « rébellion en Algérie » par tous les moyens qui se traduit par le vote de la loi sur l’état d’urgence le 3 avril 1955. Pourquoi un nouveau texte alors que le gouvernement disposait de la loi de 1849 sur l’état de siège, loi appliquée en 1879, 1914 et 1939 ? Parce que l’état de siège ne peut être déclaré qu’en « cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée ». L’utiliser, c’était reconnaître que la France était en guerre en Algérie. Or la France veut éviter toute intrusion de l’ONU dans le dossier algérien qui est et doit rester une affaire interne. L’Algérie est un territoire français où se déroulent des « troubles », des « émeutes » mais pas une guerre. D’où la nécessité de voter une loi qui permet de suspendre le droit normal des libertés publiques sur une partie du territoire de la République sans provoquer d’ingérence extérieure. D’autre part, la gauche ne voulait absolument pas de l’état de siège qui aurait transféré de fait le pouvoir à l’armée. Pour Edgar Faure, le terme état de siège évoque irrésistiblement la guerre et il affirme vouloir aller dans un sens « plus libéral et plus souple ». D’où cet article 1er de la loi du 3 avril 1955 qui autorise la proclamation de l’état d’urgence « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». L’état d’urgence est progressivement étendu aux 3 départements qui forment alors l’Algérie française et ne durera que 3 mois.

1958 : l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire métropolitain

Trois ans plus tard, la décision prise par le gouvernement Pfmilin le 16 mai 1958 marque un tournant dans l’application de l’état d’urgence car, pour la première fois, il s’applique sur le territoire métropolitain. Le 13 mai, les partisans de l’Algérie française ont acclamé le général de Gaulle et la crainte d’un coup d’Etat militaire est telle que la gauche, y compris les communistes, vote cette fois-ci l’état d’urgence qui durera environ deux semaines, jusqu’à l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle.

1961 : l’état d’urgence sans passer par le Parlement

Le 23 avril 1961, suite au putsch des généraux à Alger, le général de Gaulle, s’appuyant sur l’article 16, nouveauté de la Constitution de 1958, va, sans passer par l’Assemblée, imposer l’état d’urgence en France d’avril 1961 à la fin de mai 1963. Il va le modifier profondément en donnant le droit au président de la république de le décréter sans l’accord du Parlement du moins pour une durée de 12 jours avant confirmation de l’Assemblée nationale.

1984-85 : l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie

En décembre 1984, le Premier ministre Laurent Fabius et son gouvernement décrètent l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie. La loi du 6 septembre 1984 avait accordé un statut d’autonomie interne et un référendum sur l’avenir politique de l’île dans un délai de cinq ans. Mais les élections à la nouvelle assemblée territoriale organisées le 18 novembre sont boycottées par les indépendantistes et les troubles se développent avec, en janvier 1985, la mort d’Éloi Machoro, un des chefs kanaks, tué par le GIGN. L’état d’urgence est instauré sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et prorogé pour six mois par une loi du 25 janvier 1985.

2005 : l’état d’urgence décrété sans le dire

A l’automne 2005, les banlieues s’enflamment et le premier ministre Dominique de Villepin annonce le 7 novembre l’état d’urgence mais il évite soigneusement d’employer l’expression qui fâche afin de ne pas dramatiser… Il est fait simplement allusion à «la loi de 1955». La France a donc vécu deux mois sous le régime de l’état d’urgence pour « traiter »des violences urbaines. On a ainsi ouvert la voie à une banalisation dangereuse. De droit d’exception pour « gérer » des conflits armés (Algérie en 1955, Nouvelle-Calédonie en 1985), l’état d’urgence apparaît ici comme moyen de gestion des conflits sociaux.

2015 : l’état d’urgence contre le terrorisme islamiste

L’état d’urgence décrété par François Hollande sur l’ensemble du territoire suite aux attentats du 13 novembre est une première, signe de l’extraordinaire importance du moment. C’est la première fois depuis la guerre d’Algérie (mai 1958 et putsch des généraux de 1961) que l’état d’urgence est décrété sur tout le territoire métropolitain. La volonté de François Hollande est bien de pouvoir disposer d’un outil approprié pour prendre des mesures exceptionnelles sans passer par l’état de siège, mais qui pourrait être institué pour une longue durée, avec la volonté de l’inscrire dans la constitution, soit des caractéristiques qui le rapprochent de la loi américaine Patriot Act instituée le 26 octobre 2001 par George W. Bush après les attentats du 11  septembre 2001.

L’état d’urgence, c’est la suspension de l’État de droit, équilibre entre respect des droits fondamentaux et sauvegarde de l’ordre public. C’est le déséquilibre au profit de la sauvegarde de l’ordre public. Il se distingue de l’état de siège seulement par le maintien des pouvoirs de police entre les mains des autorités civiles mais il est plus grave, du fait d’abord de ses conditions de mise en œuvre. Une « guerre étrangère » ou une « insurrection armée» sont des situations relativement aisées à circonscrire, comme des «événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » peuvent aussi renvoyer à des circonstances identifiables (tremblements de terre, explosion d’une centrale nucléaire)… Mais avec la formule « atteintes graves à l’ordre public », on ouvre la voie à un usage discrétionnaire. Au total, parce qu’il est le plus facile à mettre en œuvre et qu’il produit un espace vide de droit(s), l’état d’urgence est certainement le régime d’exception qui fait le plus violence à l’État de droit.

Quel contrôle ?

Par définition, c’est mission impossible puisque l’instauration de l’état d’urgence a pour objet de permettre ce que l’État de droit interdit : les atteintes au libre exercice des libertés et l’affaiblissement des garanties de leur protection. Ces mesures ne peuvent plus être contrôlées au regard de la légalité ordinaire mais au regard de la « légalité » d’exception qui les autorise. En d’autres termes, les bases du contrôle changent : alors qu’en temps ordinaire elles permettent au juge de sanctionner des atteintes graves à tel ou tel droit fondamental, en temps d’état d’urgence elles lui permettent de les déclarer justifiées par les circonstances exceptionnelles. Maintenu en théorie, le contrôle devient inopérant en pratique.

Durant la COP21, les manifestations prévues à Paris ont été interdites et des militants écologistes ont été visés par des mesures préventives permises par l’état d’urgence : assignations à résidence, perquisitions, etc. On constate la mise sous tutelle sécuritaire de la population tout entière.

Ainsi banalisé, l’état d’urgence n’est pas si terrible ! On peut faire ses courses de Noël, réveillonner, aller au cinéma, comme si de rien n’était. L’état d’urgence favorise une atmosphère sécuritaire et prépare les esprits à une République autoritaire et policière. Et chacun peut observer que, si l’État social est en crise, l’État policier se porte bien.

Illustration : Marcel Creac’h